Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement›Sect. Section 1 : Généralités
Art. O 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes. § 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. § 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-o-1-3