Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O" Hôtels et pensions de famille.›Sect. Section 8 : Eclairage
Art. O 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage et prises de courant § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés. § 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-o-14-1