Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 9 : Moyens de secours
Art. P 20
En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ; Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité : Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ; Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ; Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-p-20