Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 9 : Moyens de secours

Art. P 21

En vigueur depuis le 4 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Service de sécurité incendie § 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité : Dans les établissements de 1re catégorie ; Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales. § 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.
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