Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre II : Règles techniques›Sect. Section 1 : Construction, dégagements, gaines

Art. PE 7

En vigueur depuis le 27 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès des secours Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie. Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-pe-7

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