Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 3 : Aménagements

Art. PS 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériaux Les parois des parcs de stationnement sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0. Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et faux plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0. Si les produits d'isolation thermique ou acoustique utilisés ne sont pas réalisés au moyen de matériaux classés au moins : - A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; - A2FL-s1 en plancher ou au sol, ils sont protégés par un écran répondant aux exigences du paragraphe 1-b de l'article AM 8 des dispositions générales du règlement ; cet écran doit en outre satisfaire à l'exigence requise par le présent article pour les revêtements intérieurs aux parcs. Dans les parcs de stationnement à simple rez-de-chaussée, la seule exigence relative aux matériaux est l'emploi en couverture de produits classés E. En atténuation, les produits classés D-s3, d0 sont autorisés comme matériaux au sein des aires d'accueil du public ne dépassant pas 20 m2 des parcs de stationnement équipés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-16

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