Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers›§ Sous-section 2 : Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun

Art. PS 41

En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions constructives Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage. La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés. Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement. Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres. Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-41

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