Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers›§ Sous-section 2 : Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun
Art. PS 43
En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens de secours En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules. En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ps-43