Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section unique : Généralités
Art. REF 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérifications techniques § 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés. § 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant. § 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements. § 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-5