Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section unique : Généralités
Art. REF 3
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu. § 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants : - 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ; - 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ; - 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux. Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée. Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-3