Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 3 : Pressurisation

Art. SG 7

En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Manomètre Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression : - soit à l'intérieur de la structure ; - soit dans les armatures gonflables. En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-sg-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil