Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. T 20

En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sorties § 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2). § 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées. La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.
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