Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 4 : Aménagements
Art. T 22
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Vélums Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-22