Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 6 : Chauffage

Art. T 27

En vigueur depuis le 30 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. § 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54. § 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54. § 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54. § 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-t-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil