Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 7 : Installations au gaz
Art. T 31
En vigueur depuis le 22 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés § 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions. § 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites. Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs. Elles doivent être : - soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ; - soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand. § 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-31