Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 8 : Installations au gaz

Art. T 34

En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations fixes § 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum. § 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal. § 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités. Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-34

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