Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 7 : Installations au gaz
Art. T 28
En vigueur depuis le 22 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient. La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte : - les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ; - les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30. L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-28