Titre TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury.
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legi/LEGITEXT000020902037#art-6

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