Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif de la redevance perçue pour le contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux, des produits végétaux et autres objets est fixé à l'annexe III. Le montant de la redevance à acquitter est calculé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce montant est indiqué sur le document mentionné au IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000026118284#art-3