Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du même arrêté renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.
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Prolegi/LEGITEXT000042065125#art-3