Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 novembre 1992 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis. Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admission. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours. L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000042065125#art-5

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