Art. 6
En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur stage, les stagiaires sont évalués sur deux unités de compétences : - la manière de servir du stagiaire, notamment son respect des règles déontologiques et sa capacité à s'intégrer dans un service et dans un collectif de travail ; - les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période. Le stage donne lieu à un compte-rendu d'évaluation élaboré par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions. L'évaluation du stage est effectuée par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, et le chef du pôle chargé de la gestion des ressources humaines au sein de la même circonscription. Le stage est considéré comme validé lorsque le stagiaire obtient un avis d'aptitude favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000049813818#art-6