Art. 8

En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être proposés à la titularisation : - les stagiaires recrutés au sein de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale qui ont validé leur stage selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté ; - les stagiaires recrutés au sein de la branche de la surveillance qui ont validé leur stage selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté et obtenu leurs habilitations obligatoires, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049813818#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil