Art. 2

En vigueur depuis le 31 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur scolarité au Centre d'études supérieures de Sécurité Sociale, les élèves choisissent, dans l'ordre de leur rang de sortie, un emploi parmi ceux figurant sur la liste prévue à l'article 1er. Toutefois les élèves du centre d'études supérieures qui, au moment de leur entrée au centre, avaient la qualité d'agent d'un organisme du régime général de Sécurité Sociale bénéficient d'une priorité d'affectation dans l'organisme dont ils sont issus ou, subsidiairement, dans un autre organisme du régime général de Sécurité Sociale de la même localité.
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legi/LEGITEXT000006073967#art-2

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