Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la scolarité au centre d'études supérieures de sécurité sociale entre en compte dans le calcul de l'ancienneté des agents. Les anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale qui occupaient, au moment de leur entrée au centre, un emploi comportant un coefficient supérieur au coefficient hiérarchique d'embauche d'un cadre de niveau 2 dans les organismes de toutes catégories sont affectés, à leur sortie du centre, dans l'organisme choisi conformément aux articles précédents à un emploi comportant un coefficient au moins égal à celui dont ils jouissaient à leur entrée au centre. Dans le cas où leur emploi comporte le même coefficient, ils conservent les droits à l'avancement attachés à l'emploi qu'ils occupent.
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Prolegi/LEGITEXT000006073967#art-5