Sect. Dispositions permanentes.
Art. 2
En vigueur depuis le 16 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 1, sont, à compter du 1er juillet 1985, celles fixées par l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070446#art-2