Sect. Dispositions permanentes.
Art. 3
En vigueur depuis le 13 juin 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes III, IV, V, VI et VII sont celles fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 modifié précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070446#art-3