Art. 8
En vigueur depuis le 26 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'offre à prix ferme visée à l'article 2 et le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4, ou l'un de ces deux nombres, pourront être augmentés dans la limite globale du nombre d'actions non cédées dans le cadre de l'offre mentionnée à l'article 7, selon des modalités fixées par arrêté. Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation globale du nombre de titres visé à l'article 2 et à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005627967#art-8