Titre Titre Ier : ÉCOLES DOCTORALES›Chapitre Chapitre Ier : Principes
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d'organiser une évaluation des cursus et des activités de formation qu'elles proposent, notamment au moyen d'enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein du conseil de l'école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000032588091#art-4