Titre Titre Ier : ÉCOLES DOCTORALES›Chapitre Chapitre II : Organisation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque chef d'établissement propose à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu l'attribution des financements propres de l'établissement pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans l'établissement. Le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000032588091#art-8