Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont conservées pour les durées suivantes : - les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année civile suivant la sortie de la scolarité du premier degré, à l'exception des informations diverses, des activités périscolaires et des grilles horaires, qui sont conservées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ; - les données mentionnées aux II et III de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année civile suivant la cessation du rattachement à l'élève ; - les données mentionnées aux IV de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année scolaire en cours. La durée maximum de conservation des données n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré.
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legi/LEGITEXT000047705479#art-5

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