Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. " Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. " Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. " Le jury comprend : " - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; " - deux personnalités qualifiées ; " - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ; " - deux élus locaux ; " - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. " Le président est choisi parmi les membres du jury. " Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. " L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. " Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. " Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. " Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "
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Prolegi/LEGITEXT000006082054#art-2