Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006082054#art-4