Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au a de l'article 1er du décret du 25 mars 2002 susvisé sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après : - un collaborateur : 762,24 Euros ; - un collaborateur : 362,29 Euros ; - un collaborateur : 263,58 Euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632509#art-1