Art. 2
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs visés au b de l'article 1er du décret du 25 mars 2002 susvisé sont fixées, pour chacun d'eux, par le directeur général des médias et des industries culturelles en fonction du temps nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le taux unitaire de la vacation et fixé à 3, 1 euros. Pour chacun des travaux effectués, le nombre de vacations ne peut excéder vingt. Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des études et travaux accomplis au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières. Le montant total des vacations allouées à un même collaborateur ne peut excéder 494, 70 euros par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005632509#art-2