Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif « fermier » ou des mentions « produit à la ferme » ou « produit de la ferme », en faire la déclaration à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département de l'exploitation concernée.
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legi/LEGITEXT000020535268#art-1

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