Art. 4
En vigueur depuis le 22 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les productions d'œufs bénéficiant d'une période transitoire d'adaptation prévue à l'article 2 du décret sus-visé, une nouvelle déclaration prévue en annexe précisant que l'ensemble des conditions préalables à l'utilisation des mentions « fermier », « produit à la ferme » ou « produit de la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus est respecté doit être envoyée, avant le 1er mars 2010, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000020535268#art-4