Art. 3

En vigueur depuis le 22 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement d'une ou plusieurs conditions prévues pour l'utilisation du qualificatif « fermier » ou des mentions « produit à la ferme » ou « produit de la ferme » en ce qui concerne les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus, une nouvelle déclaration, prévue en annexe du présent décret, précisant les modifications réalisées doit être envoyée à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020535268#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil