Art. 31

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations mentionnées au III de l'article D. 1336-49 du code de la défense sont les suivantes : - Martinique, Guadeloupe et Guyane : les installations de société anonyme de la raffinerie des Antilles, à l'exception des installations dédiées aux activités de transformation de produits pétroliers ; - La Réunion : les installations de la société réunionnaise de produits pétroliers ; - Mayotte : les installations seront déterminées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000032399034#art-31

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