Art. 10

En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ». Pour l'application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs par le biais du site internet du ministère.
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