Art. 9

En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.
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legi/LEGITEXT000043340403#art-9

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