Art. 2
En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage : - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ; - dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043340403#art-2