Art. 5
En vigueur depuis le 4 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un comité technique de coordination, composé du sous-directeur de l'informatique et des correspondants informatiques des directions et services concernés, instruit les affaires courantes, traite sur demande de la commission des questions énumérées en e, f, g et h de l'article 2 et prend en charge toute étude susceptible de lui être confiée par la commission en raison de sa technicité. Le comité technique de coordination est convoqué et présidé par le directeur de l'administration générale. Le secrétariat du comité technique de coordination est assuré par la sous-direction de l'informatique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071253#art-5