Art. 3

En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège en deux formations qui comprennent chacune le président ou le vice-président, les trois représentants des transporteurs aériens, le représentant de l'Aéroport de Paris ainsi que les préfets et les représentants des collectivités locales qui sont concernées soit par l'aérodrome Charles-de-Gaulle, soit par celui d'Orly. Chacune de ces deux formations est consultée sur les affaires relatives à l'aérodrome considéré. Le président peut éventuellement convoquer la commission en séance plénière pour des affaires intéressant les deux aérodromes.
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legi/LEGITEXT000006058614#art-3

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