Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles : 1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux est antérieure : Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ; Pour l'aérodrome d'Orly, au 1er janvier 1964. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite : Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté (1) ; Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté (1). Nota : (1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058615#art-1