Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élastomères de silicone utilisés pour fabriquer les matériaux et objets désignés à l'article 1er doivent être constitués exclusivement par des organopolysiloxanes. Ceux-ci comportent, sur les atomes de silicium, des groupes méthyle qui peuvent être partiellement remplacés par les groupes suivants : - alkényle en C2 - C32 ; - alkyle en C2 - C32 ; - hydroxyle ; - hydrogène ; - alkylaminés disubstitués et/ou alkylhydroxylés ; - acétoxy et/ou alcoxy et leurs produits de condensation avec le polyéthylène glycol et/ou le propylène glycol : la migration spécifique de l'oxyde d'éthylène dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs ne devra pas dépasser 0,15 milligramme par kilogramme ; - n - alkyle fluoré ; - phényle : l'élastomère de silicone ne doit pas comporter, parmi ses éléments constitutifs, plus de 2 p. 100 en poids de méthylphénylcyclosiloxanes ayant moins de 5 unités siloxy. En outre, dans l'élastomère de silicone, aucun polysiloxane cyclique ne doit porter, sur un même atome de silicium, un groupe phényle et un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle.
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legi/LEGITEXT000006080508#art-2

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