Sect. Critères de pureté.
Art. Annexe II
En vigueur depuis le 17 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances ou groupes de substances énumérés en annexe I sont éventuellement accompagnés de renvois chiffrés qui impliquent l'observation des dispositions ci-après : (1) La partie soluble dans HCL N/10 de ces substances ne doit pas contenir plus de : 0,01 p. 100 de plomb ; 0,01 p. 100 d'arsenic ; 0,0005 p. 100 de mercure ; 0,01 p. 100 de cadmium ; 0,005 p. 100 d'antimoine ; 0,01 p. 100 de baryum. (2) La fraction extractible du noir de carbone, du graphite ou des fibres de carbone par le toluène ne doit pas dépasser 0,15 p. 100. Par ailleurs, la teneur en benzo 3,4 pyrène du noir de carbone doit être inférieure ou égale à 30 mg/kg. (3) Les pigments et colorants utilisés doivent être conformes aux critères de pureté fixés par la réglementation en vigueur les concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000006080508#art-annexe-ii