Art. 4
En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données visées à l'article 3 susvisé sont conservées pendant un délai de dix ans, éventuellement prolongé des délais de recours consécutifs aux procédures contentieuses fiscales et pénales. Les données relatives aux comptes bancaires détenus qui, à l'issue des travaux de validation, seraient inexactes sont effacées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021392887#art-4