Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III :
Art. 39
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les élèves ingénieurs et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement.
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Prolegi/LEGITEXT000029852134#art-39