Titre Titre IV : MESURES DIVERSES
Art. 48
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil dans la même formation. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut. La démission, pas plus que l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité déjà acquittés, ni à l'exonération du restant dû. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité ou d'un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l'institut sont définitivement inscrits dès lors qu'ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000029852134#art-48